Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Ready |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, la société à responsabilité limitée Ready, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire du Pontet a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne " Ready ! » ;
2°) d’enjoindre au maire du Pontet de lui délivrer une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public en tenant compte des « capacités effectives » de son activité ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pontet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le maire du Pontet, l’établissement recevant du public en cause relève de la 5ème catégorie dès lors qu’il peut accueillir quarante-huit personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, la commune du Pontet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ready, qui est spécialisée dans la conception et l’organisation d’activités de loisirs et de divertissements, a exploité un local commercial, à l’enseigne " Ready ! « , situé avenue de Saint Tronquet sur le territoire de la commune du Pontet (Vaucluse). Par un courrier du 12 décembre 2022, le maire du Pontet a invité, en vain, le gérant de la société Ready à déposer, à titre de régularisation, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier cet établissement recevant du public avant son ouverture. Par un arrêté du 23 janvier 2023, pris notamment au vu d’un rapport d’information établi le 20 janvier 2023 par des agents de police municipale, le maire du Pontet a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne » Ready ! ". La société Ready demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (), tels que les incendies (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité () ». L’article R. 143-3 du même code dispose que : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire () ». Selon la première phrase de l’article R. 143-12 de ce code : « Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre ». Il résulte des dispositions des articles R. 143-18 et R. 143-19 du même code que les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation et, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public.
4. Aux termes de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : () / P Salles de danse et salles de jeux ; () / § 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / – le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; / – le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. / b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend : / – d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ; / – d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. / Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement () « . L’article PE 2 du même arrêté prévoit que : » § 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d’exploitation () « . En vertu du tableau inséré à cet article PE 2, le maximum autorisé, pour les établissements de type P, est de 120 personnes. L’article P 1 du même arrêté dispose que : » § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour : () / – les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : () / – 120 personnes au total () « . Selon le premier alinéa de l’article P 2 de cet arrêté : » L’effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges ".
5. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et précise, à son article 3, qu’il « est pris dans un cas d’urgence, en application du pouvoir de police générale du maire afin d’assurer le maintien de la sécurité publique », indique notamment que « l’exploitant a ouvert au public sans autorisation de travaux, sans visite d’ouverture de la commission de sécurité et sans arrêté d’ouverture au public ». Il ressort des motifs de cet arrêté prononçant la fermeture de l’établissement exploité par la société Ready que le maire du Pontet a notamment relevé qu’il s’agissait d’un établissement de type P présentant une surface ouverte au public de 150 mètres carrés et relevant de la 4ème catégorie dès lors que l’effectif maximal du public susceptible d’y être admis doit, en application de l’article P 2 de l’arrêté du 25 juin 1980, être fixé à 200 personnes. La société requérante, qui ne conteste pas le classement en type P de l’établissement litigieux, n’établit ni même n’allègue que la salle de jeux en cause présenterait une surface ouverte au public inférieure à celle ainsi prise en compte par le maire du Pontet, lequel s’est fondé sur les mentions du rapport d’information évoqué au point 1. Si la société requérante soutient que l’établissement litigieux relève de la 5ème catégorie dès lors qu’il est composé de trois salles – dont deux salles de billard et une salle dédiée aux jeux vidéos et comportant un espace de vente de boissons – pouvant accueillir quarante-huit personnes, elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et ne produit notamment aucun élément permettant de déterminer la surface totale accessible au public. Dans ces conditions, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’établissement concerné par la mesure de fermeture en litige constitue un établissement recevant du public devant être classé dans la 5ème catégorie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ready doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ready est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ready et à la commune du Pontet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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