Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… de l’appartement qu’il occupe à l’HUDA Adoma d’Halluin ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour les intéressés de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Perinaud, demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à expulsion de 6 mois et qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui fournir un hébergement d’urgence décent, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il souffre de nombreuses pathologies très lourdes ;
- il est en demande d’un hébergement thérapeutique depuis des mois ;
- il contacte le numéro « 115 » en vain ;
- la demande du préfet du Nord se heurte à des contestations sérieuses, tirées de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles R. 552-11 et R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, en l’absence de proposition d’hébergement ;
- l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h15 :
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Nord ;
- les observations de Me Geldhof, représentant M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 21 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025. L’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2024, 5 432 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 32% par rapport à 2023 et que malgré une augmentation de plus des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2024, au 1er janvier 2025 le département du Nord ne compte que 2 801 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes sont en attente d’hébergement. En se bornant à faire valoir que le préfet ne produit qu’une seule pièce au soutien de ses dires, M. B… ne conteste pas sérieusement ces données qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département du Nord et que le centre où il est hébergé accueille des personnes qui ne répondent plus aux conditions. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
En troisième lieu, toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat établi le 22 avril 2025 par le médecin traitant du demandeur à l’intention du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B… est atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive de stade 4, dit terminal, avec exacerbations multiples nécessitant des hospitalisations, d’asthme, de tuberculose et d’hypertension artérielle pulmonaire, qui rendent la marche très difficile et pour lesquelles il suit un traitement composé de six molécules et d’un dispositif de ventilation non invasive nocturne, qui suppose qu’il dispose d’un hébergement. Dans ces conditions, et alors même que l’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la mise en œuvre, à l’initiative de l’Etat, d’une procédure d’attribution de logement, l’expulsion de M. B… du centre d’accueil où il est hébergé, alors que le constat peut être fait, à la date de la présente ordonnance, de l’absence d’une autre solution d’hébergement effective, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant de nature à exposer l’intéressé, en période hivernale et compte tenu de son état de santé très dégradé, à une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Nord ne présente pas, à la date de la présente ordonnance et en raison des circonstances exceptionnelles de l’espèce, un caractère d’urgence.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par le préfet du Nord.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En premier lieu, compte-tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, eu égard au sens de la décision prise sur la requête du préfet du Nord, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par M. B…, tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer un hébergement adapté à ses pathologies avant son expulsion.
En dernier lieu, la présente ordonnance admet M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perinaud une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… B… et à Me Perinaud.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Fait à Lille, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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