Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2505005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision favorable.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie d’une décision favorable de délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 15 mai 2025 à 9 heures, en vue de la délivrance du titre de séjour demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 11 octobre 2004, demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision favorable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 15 mai 2025 à 9 heures afin de retirer son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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