Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 en tant que, par celui-ci, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros de retard et de réexaminer sa situation.
Par un courrier du 2 juin 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai de trente et un jour, sous peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il résulte de l’instruction que le pli contentant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à la dernière adresse connue de la requérante, en Espagne, et est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 18 juillet 2025 après avoir été présenté le 10 juin 2025 à l’intéressée. Il est donc réputé notifié à cette date. Le délai de trente et un jour imparti est venu à expiration sans qu’une confirmation de la requête soit intervenue. Dans ces conditions. Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502167
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