Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 août 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 6 juin 2025 présenté par Me Opyrchal, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a mis fin à son contrat de travail ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à l’indemniser de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 septembre 2024, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Journé-Léau, conclut au rejet de la requête et à ce
qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Opyrchal, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme A déclare se désister
de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401574
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