Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagnet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision contestée.
Vu
- la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que la préfète de l’Essonne aurait été amenée à se prononcer sur une telle demande. Il n’apparait pas davantage que la préfète de l’Essonne aurait pris à l’encontre de M. A… une décision d’éloignement. La requête de M. A… n’est d’ailleurs accompagnée d’aucune des décisions qu’il conteste. Une demande de régularisation qui lui a donc été adressée par un courrier du 22 avril 2025. En réponse, le requérant n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, lesdites décisions, ni même de pièce justifiant du dépôt d’une demande de titre de séjour mais s’est borné à produire un courrier, adressé à la préfecture de l’Essonne le 23 avril 2025, demandant la communication de la décision qu’il conteste en termes généraux sans aucune précision quant à la date et à l’objet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A…, qui ne contient pas les décisions qu’il attaque, ni même la preuve de leur existence, alors que le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de les produire, ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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