Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2404457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de la munir sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa qualité de parent d’enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par une décision du 10 avril 2025, elle a accordé à Mme A la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2025 au 10 avril 2027.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 16 mars 1994, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2025 au 10 avril 2027. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Haji Kasem, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Rhône et à Me Haji Kasem.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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