Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. et Mme D et F A E, représentés par Me Fouret, de la Selas Nausica avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 9 avril 2024 du recteur de l’académie de Rennes refusant de les autoriser à assurer l’instruction en famille de leur fille, B C, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille B C, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que les services du rectorat se sont octroyés le pouvoir d’apprécier l’existence d’une situation propre à l’enfant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’interprété notamment par la décision rendue par le Conseil constitutionnel relative à la loi n°2021-1109 ;
— les services du rectorat ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence d’une situation propre à l’enfant et ont méconnu son intérêt supérieur tel que garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A E n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n°2403329 rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2024, M. et Mme A E ont adressé aux services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Finistère un dossier de demande d’autorisation d’instruction dans la famille, au titre de l’année scolaire 2024-2025, concernant leur fille B C, alors âgée de quatre ans, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 9 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes a refusé l’autorisation sollicitée. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de l’académie de Rennes compétente a confirmé, le 16 mai 2024, cette décision initiale de refus. Par la présente requête, M. et Mme A E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : ()/ 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par M. et Mme A E, la commission de l’académie de Rennes chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille s’est principalement fondée sur le fait que le dossier transmis n’exposait pas de manière suffisante la situation propre à l’enfant, permettant de considérer que l’instruction dans la famille répondrait à des besoins spécifiques ne pouvant être pris en compte dans le cadre d’une scolarisation, et ne présentait pas un projet pédagogique individualisé, en ce qu’il se réfère notamment à l’instruction par correspondance proposée par le Centre national d’enseignement à distance (CNED), en rapport avec la situation propre de l’enfant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fille de nature à justifier, dans son intérêt, qu’elle reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en faisant valoir dans le cadre de l’instance, sans toutefois en justifier, que leur fille manifeste une forte peur de l’échec et qu’elle présente un niveau hétérogène, avec une avance certaine dans de nombreux domaines de compétences, les requérants ne développent pas une argumentation sérieuse pour contester la décision par laquelle la commission académique dédiée a refusé de les autoriser à instruire leur fille en famille. Le recteur d’académie fait au demeurant valoir que la situation invoquée est commune à de nombreux enfants du même âge que B C. Il n’est pas davantage établi que la scolarisation de la fillette ferait obstacle à la poursuite de son apprentissage de la langue anglaise, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la langue parlée dans la famille est le français mais que l’anglais est utilisé pour certains moments dédiés et notamment pour un traditionnel « english dinner » une fois par semaine. Enfin, l’inscription de la fille des requérants dans un établissement scolaire n’implique pas nécessairement la fréquentation du service de restauration scolaire dans l’hypothèse où les troubles de l’oralité dont il est fait état y feraient obstacles. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, et ainsi que précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants présenterait pour leur fille des avantages supérieurs à l’instruction qu’elle est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement, public ou privé. En conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission de l’académie de Rennes ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de leur fille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A E tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2024 de la commission de l’académie de Rennes refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille, ainsi qu’en tout état de cause, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du recteur de l’académie de Rennes à laquelle cette décision du 16 mai 2024 de la commission académique s’est substituée, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A E ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A E demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et F A E ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403328
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