Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux au sens de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1945, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 novembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme A… se prévaut de ce que son mari résidant en Algérie est en fin de vie, qu’elle a vécu en France entre 1971 et 1979 et y a eu trois enfants de nationalité française, qu’elle est entrée en France le 19 octobre 2024 pour les rejoindre, qu’elle est atteinte d’une quasi-cécité et qu’elle a besoin d’un accompagnement dans tous les actes de la vie courante, qui est assuré par ses trois enfants français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant son séjour en France de 1971 à 1979, la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de soixante-dix neuf ans. Y résident notamment ses deux autres enfants de nationalité algérienne et son mari, en dépit de sa maladie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dans l’impossibilité de bénéficier en Algérie de l’accompagnement dont elle déclare avoir besoin dans les actes de sa vie quotidienne, n’étant pas isolée dans ce pays et y résidant encore très peu de temps avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 28 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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