Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision non communiquée par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire d’ordonner la levée de son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire d’ordonner son transfèrement vers l’un des établissements dans lequel il était précédemment, à savoir le centre pénitentiaire de Metz ou la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, ou tout autre établissement permettant d’assurer un maintien des liens familiaux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et est en l’espèce caractérisée dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune activité et d’aucun travail, que la situation d’isolement dans lequel il se trouve depuis le 31 janvier 2025 a des effet néfastes sur sa santé psychique, que cette situation porte atteinte au droit à mener une vie familiale normale, son épouse et ses enfants vivant au Luxembourg, soit à près de 600 kilomètres de là où il est détenu, qu’en raison du travail de son épouse et des soins médicaux de leur fils, sa famille est dans l’impossibilité de faire un déplacement si long pour lui rendre visite, que les créneaux téléphoniques dont il dispose pour appeler sa famille ne permettent pas non plus de préserver les liens familiaux et que l’absence de parloirs avant son transfèrement et sa condamnation ne permet pas de déduire l’absence d’atteinte à sa vie familiale, et enfin que l’absence de décision explicite concernant son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée créée une situation d’insécurité juridique totale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure dès lors que cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’il s’agissait d’une nouvelle décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Metz ayant nécessairement mis fin à son placement en QLCO avant son procès ; la décision attaquée méconnaît également l’article L. 224-5 du code pénitentiaire est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son comportement.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2602229 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B… l’urgence ne saurait être présumée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 6 septembre 1983, est incarcéré depuis le 18 décembre 2025 dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressé soutient que cette décision entraîne des effets particulièrement dommageables et dégradants sur ses conditions de détention, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, d’une seule heure de promenade quotidienne, l’existence d’un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques, de l’absence d’activité et de travail, des conséquences sur sa santé psychique et de la rupture de ses liens familiaux.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les cellules soient dépourvues de lumière naturelle. Par suite, M. B… n’établit pas, par les seuls éléments qu’il invoque, que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
7. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée et le régime carcéral qui y est appliqué auraient directement pour effet d’aggraver son état de santé psychique.
8. Enfin, si le requérant invoque l’atteinte grave portée à son droit de mener une vie familiale et soutient que son épouse et ses enfants, qui résident à près 600 kilomètres du centre pénitentiaire, ne peuvent pas lui rendre visite pour des raisons professionnelles, médicales et de scolarité, la seule production de pièces médicales concernant la pathologie dont est atteint son fils aîné âgé de quatre ans et du contrat de travail de son épouse, ne permet pas d’établir qu’ils seraient dans l’impossibilité de rendre visite à M. B… au parloir. En outre, il résulte de l’instruction que son épouse et ses enfants ne se rendaient pas au parloir avant son transfèrement. Dans ces conditions, et alors que M. B… soutient que cette circonstance s’explique par le contexte judiciaire, matériel et psychologique, il ne justifie pas que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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