Annulation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9765021767 du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport D… Marchessaux a été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née en 1964 à Ouani-Comores (Union des Comores) soutient être entrée à Mayotte en 1991. Elle a fait l’objet d’un arrêté le 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 novembre 2022, dans le délai de recours, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023 qui désigne également Me Ekeu comme conseil. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 29 mai 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… B… soutient être entrée sur le territoire français en 1991, puis en 1992 et en 1993, elle n’apporte pas la preuve de sa présence continue à Mayotte avant 2015 alors qu’en outre, elle ne peut prétendre y résider depuis 1991 puisque son dernier enfant est né aux Comores en 2000. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants nés aux Comores, les 21 novembre 1984 et 8 décembre 2000 avec qui elle réside à Mayotte. Selon des certificats versés au débat, en particulier celui du 18 mars 2023 établi par un médecin généraliste dans le cadre d’une demande de protection juridique de son fils aîné que ce dernier présente, depuis 2004, une psychose chronique de type schizophrénique responsable d’une altération fluctuante de ses capacités intellectuelles et que malgré une prise en charge psychiatrique et psychologique, il a des accès de troubles du comportement. Ce médecin précise que bien qu’autonome au quotidien dans les actes courants, il a besoin d’être assisté voire même suppléé parfois dans la gestion des affaires complexes et administratives en raison de l’imprévisibilité de son état. Il conclut que ce patient doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile et justifie une mesure de tutelle. Un autre certificat médical daté du 21 décembre 2020, rédigé par un psychiatre du centre hospitalier de Mayotte qui suit son fils aîné, mentionne qu’au vu de ses troubles, il a besoin de la présence de sa mère à ses côtés pour l’accompagner sur le plan social et administratif. Par ailleurs, le fils cadet D… Mme A… B…, régularisé au séjour selon le préfet de Mayotte, a été scolarisé à Mayotte de 2014 à 2019 et en dernier lieu en classe de terminale professionnelle logistique. La requérante démontre ainsi suffisamment, d’une part, l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d’autre part, la stabilité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions et alors même qu’elle ne justifierait pas de ressources stables et régulières, l’arrêté attaqué a porté, au droit au respect de la vie privée et familiale D… A… B…, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de la nature du moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ekeu, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 18 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ekeu une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ekeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aérodrome ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Aide juridique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Soupçon ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Installation classée ·
- Élevage ·
- Environnement ·
- Animaux ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Impôt ·
- Revenu national ·
- Pensions alimentaires ·
- Doctrine ·
- Niveau de vie ·
- Finances publiques ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Poste ·
- Département ·
- Travail ·
- Amende ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Femme ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Archéologie ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.