Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2207226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2022, 11 janvier 2023, 19 avril 2023, 20 juillet 2023 et 16 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bressols a délivré un permis de construire pour la construction des ateliers municipaux de la ville et de deux salles dédiées aux associations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bressols la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2023, le 6 juin 2023 et le 12 septembre 2023, la commune de Bressols, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. A… a déclaré maintenir sa requête, en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 2 septembre 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 600-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. En premier lieu, la commune de Bressols, pétitionnaire, produit un procès-verbal dressé par un commissaire de justice indiquant, d’une part, qu’il a constaté l’affichage du permis de construire attaqué sur le terrain d’assiette du projet le 10 février 2022, le 10 mars 2022 et le 11 avril 2022, d’autre part, qu’il a constaté que les mentions prévues par les dispositions des articles A. 424-16, A. 424-17 et A. 424-18 du code de l’urbanisme figuraient sur le panneau d’affichage, enfin, que ces mentions étaient lisibles de la voie publique.
5. En second lieu, le requérant soutient que l’affichage était incomplet faute de mentionner que le projet comprenait deux salles associatives, que les mentions relatives aux voies et délais de recours étaient illisibles depuis la voie publique, qu’il n’emprunte pas cette voie publique et que la continuité de l’affichage n’est pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’affichage, qui indique que le projet porte sur la construction des ateliers municipaux et précise la surface du projet et la hauteur de la construction, rend suffisamment compte de l’objet du projet, qui ne comprend qu’un seul volume incluant les ateliers et les salles destinées aux associations. Par ailleurs, alors que le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que l’affichage a été constaté à trois reprises et que les mentions relatives aux voies et délais de recours sont lisibles depuis la voie publique, ce dont atteste le cliché qui y est joint, la seule production par M. A… d’une photographie non datée n’est pas susceptible à elle seule de remettre en cause ces constats. Enfin, le requérant ne conteste pas que ce panneau était apposé le long d’une voie publique, la circonstance qu’il ne la fréquente pas étant sans incidence sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’affichage du permis de construire ayant été continu et régulier, que le délai de recours contentieux contre le permis de construire attaqué courait jusqu’au 13 juin 2022 à minuit. La requête de M. A…, enregistrée le 19 décembre 2022, est donc tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Bressols tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Bressols sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 750 euros à la charge de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Bressols en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la commune de Bressols.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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