Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B C conteste la demande qui lui est faite de rembourser un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période du 1er février 2021 au 30 juin 2022, d’un montant de 1 963,65 euros.
Il soutient :
— qu’il est de bonne foi et a toujours rempli ses obligations déclaratives,
— il n’a pas été averti qu’il percevait trop par rapport à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Le requérant doit être regardé comme demandant à être déchargé de la somme de 1 963,65 euros mise à sa charge par avis de sommes à payer fondé sur un titre exécutoire du 23 janvier 2024. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA, entrainant, un trop-perçu du montant précité. Pour contester le bien-fondé de ce trop-perçu M. C se borne à soutenir qu’il est de bonne foi et qu’il a toujours déclaré ses ressources. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouverait dans une situation d’une telle précarité qu’il serait dans l’incapacité de rembourser la somme en cause, dont il n’est pas contesté qu’il n’y avait pas droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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