Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2404000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A… Dujardin, représenté par Me Bressot, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 4 avril 2024 portant refus de sa titularisation et sa radiation des cadres, ensemble, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté son recours gracieux formé le 23 mai 2024.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titularisation est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’absence de communication d’une copie de l’avis de la commission administrative paritaire locale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, à supposer que son insuffisance professionnelle soit établie, son stage aurait dû être prolongé avant qu’il ne soit décidé de ne pas le titulariser ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle dès lors qu’il disposait des aptitudes nécessaires à sa titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. Dujardin n’est fondé.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026, à 12h00.
Par une demande du 2 mars 2026, le CHU de Rouen a été invité à produire une copie de l’avis de la commission administrative paritaire locale n° 7 du 29 mars 2024 relatif à la titularisation de M. Dujardin en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Rouen a communiqué l’avis de la commission administrative paritaire locale n° 7 du 29 mars 2024 le 2 mars 2026, qui a été communiqué en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
et les observations de Me Bressot, représentant M. Dujardin.
Considérant ce qui suit :
M. A… Dujardin a été recruté comme agent contractuel du service public hospitalier en qualité de brancardier à compter du 26 septembre 2019 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mai 2022, date d’échéance de son dernier contrat. Il a ensuite été nommé agent d’entretien qualifié stagiaire à compter du 1er juillet 2022, par décision du 4 juillet 2022. Par une décision du 4 avril 2024, la directrice des ressources humaines du CHU de Rouen a refusé de le titulariser et l’a radié des cadres à compter du 7 mai 2024. Par courrier du 23 mai 2024, M. Dujardin a formé un recours gracieux auprès du CHU de Rouen contre cette décision, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. Dujardin demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2024, portant la non titularisation en fin de stage de M. Dujardin et sa radiation des cadres, est uniquement fondée sur l’insuffisance professionnelle de celui-ci et ne revêt pas un caractère disciplinaire. Cette décision n’était ainsi pas soumise au respect d’une procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen de tiré de ce que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire des observations avant la prise d’un avis défavorable à sa titularisation et de la décision de non-titularisation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. (…) »
Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe qu’une copie de l’avis de la commission administrative paritaire locale doive être adressé à un fonctionnaire stagiaire préalablement à la décision refusant sa titularisation à l’issue de sa période de stage. Par suite, M. Dujardin ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis de la commission administrative paritaire du 29 mars 2024 avant l’intervention de la décision du 4 avril 2024.
En troisième lieu, si, pour contester la légalité de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice générale du CHU de Rouen a refusé sa titularisation en fin de stage, M. Dujardin soutient qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en tant qu’elle ne comporte pas l’ensemble des griefs et manquements reprochés, la décision refusant de titulariser l’agent à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, et dernier lieu, le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d’établir l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu’il sera amené à exercer s’il est titularisé et, de manière générale, d’évaluer sa manière de servir. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir. L’insuffisance professionnelle traduit une inaptitude durable de l’agent à exercer normalement ses fonctions, qu’il s’agisse de ses compétences techniques, de ses capacités intellectuelles ou de son comportement général au travail.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des diverses évaluations dont l’intéressé a fait l’objet tout comme de l’avis de la commission administrative paritaire locale du 29 mars 2024, que M. Dujardin présentait des difficultés de comportement avec ses collègues et d’intégration dans l’équipe pouvait être améliorée. Si pour le critère « comportement avec l’équipe », M. Dujardin a obtenu le qualificatif « bien » à plusieurs reprises, il a obtenu, dans sa dernière évaluation avant échéance de contrat en date du 13 avril 2022, soit, sa dernière évaluation avant sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, le qualificatif « moyen ». De plus, les diverses appréciations générales concernant M. Dujardin indiquent que son intégration à l’équipe et ses interactions avec celle-ci pourraient être améliorées, insistent sur le fait qu’il doive poursuivre ses efforts sur le comportement et la communication dans le cadre de son travail, et mettent également en avant que les difficultés qu’il a pu rencontrer avec ses collègues ont pu aboutir à des conflits. Ainsi, les difficultés relationnelles rencontrées par M. Dujardin, qui relèvent de son comportement général au travail, revêtent un caractère ancien et, compte tenu de la dégradation progressive des relations de travail, ne laissaient entrevoir aucune possibilité d’amélioration par une prolongation du stage. M. Dujardin n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le CHU de Rouen a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant son insuffisance professionnelle établie et décidant, pour ce motif, de ne pas prolonger son stage et de refuser, en conséquence, de prononcer sa titularisation et procéder à sa radiation des cadres. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Dujardin n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHU de Rouen a refusé de le titulariser en qualité d’agent d’entretien qualifié, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dujardin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Dujardin et au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
C. BOUVET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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