Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas procédé aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente en vue de renverser la présomption d’authenticité de tout acte d’état civil ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et de dix-huit ans ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas procédé aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente en vue de renverser la présomption d’authenticité de tout acte d’état civil ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, qui a déclaré être entré en France en 2021, a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de l’Aveyron a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 18 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aveyron, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause, après avoir visé, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, fait état de ce que M. X se disant A B né le 15 mars 2005, de nationalité malienne, qui est entré en France, selon ses déclarations en 2021, n’établit pas avoir été effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, les services de la police aux frontières ayant, au terme d’une expertise documentaire, conclu à l’absence d’authenticité des documents qu’il avait produits. L’arrêté précise, en outre, la situation familiale et professionnelle de l’intéressé en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui expose avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». En vertu du premier alinéa de l’article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté comme manquant en droit.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité, le préfet a considéré que l’intéressé n’établissait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et de 18 ans en se fondant sur deux rapports d’examen technique documentaire réalisés les 1er octobre 2021 et 19 avril 2023 par les services de la police aux frontières de Toulouse, lesquels ont conclu que l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé ainsi que la carte consulaire qu’il avait produite n’étaient pas authentiques et que la carte d’identité dont il se prévalait était frauduleuse pour avoir été volée et personnalisée par un faussaire. Au regard de ces éléments, et alors que le requérant n’apporte aucune pièce probante permettant de les contredire utilement, le préfet doit être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère irrégulier des documents produits par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et celui de 18 ans.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où réside, notamment, sa mère. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France, notamment sur un plan professionnel par le seul suivi d’une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en réparation des carrosseries et la signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre du suivi de cette formation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet n’a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporterait la décision de refus de titre de séjour attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le refus de titre de séjour contesté est suffisamment motivé, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, plus particulièrement son article 3, rappelle que M. B a indiqué ne pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
19. En second lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité, le moyen visant à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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