Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2406291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2021 et s’est vu délivrer le 8 octobre 2021 un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » dont le dernier était valable jusqu’au 7 octobre 2024. Il a sollicité du préfet de la Gironde un changement de statut par courrier reçu le 2 mai 2024, en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde portant rejet de sa demande née le 2 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a été notifiée au préfet de la Gironde le 2 mai 2024 et qu’une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 2 septembre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 6 septembre 2024, le conseil de M. A… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 2 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Landète d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Landète, conseil de M. A…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Landète et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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