Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2506879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de poursuivre l’instruction de son dossier, et ce, conformément à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’aucune demande de communication de pièces ne lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
3. Aux termes de son article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; / 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; / 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire. / (…) ». Aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Mme B… a présenté, le 20 septembre 2023, une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise par le biais de la plateforme de dématérialisation de la procédure de naturalisation « NATALI ». Le 15 janvier 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande, dans un délai de deux mois, en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de production des documents demandés.
5. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu, de la part de l’administration, de demande de communication de pièces, elle n’apporte aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de ses allégations, comme notamment une copie d’écran de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, récapitulant les échanges et messages reçus des services de la préfecture, qui ferait apparaitre l’absence de réception de ce message du 15 janvier 2025. La seule production d’un courriel du 16 janvier 2025, d’une chargée de mission au sein de la préfecture du Val-d’Oise, informant la requérante, en réponse à son courriel du 21 novembre 2024, que les délais de traitement de sa demande n’étaient pas connus, ne suffit pas à rapporter une telle preuve. Par suite, Mme B… ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier et son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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