Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 17 septembre 2024,
la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Reims s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2023 en vue
de la réalisation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 97 rue Edmond Rostand à Reims, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née
le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Reims de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article UN 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article UN 8.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article UN 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 9 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de
la commune de Reims ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet porterait atteinte à son milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le maire de la commune de Reims conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’autorisation d’urbanisme a été accordée postérieurement à l’introduction de la requête.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a présenté le 21 septembre 2023 auprès du maire de la commune de Reims une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 97 rue Edmond Rostand à Reims. Par un arrêté
du 13 octobre 2023, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable. Par un courrier du 14 novembre 2023, la société Free Mobile a présenté un recours gracieux. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 et de
la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 janvier 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Reims :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juin 2024, le maire de la commune de Reims a procédé au retrait de l’arrêté du 13 octobre 2023 en litige. Si l’arrêté du 25 juin 2024 vise l’ordonnance par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de celui du 13 octobre 2023, il prononce le retrait à titre définitif de cet arrêté, et non pas son abrogation à titre provisoire, et va ainsi au-delà des seules exigences de l’ordonnance de référé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 25 juin 2024 ait été contestée, de sorte que le retrait qu’elle opère de l’arrêté contesté du 13 octobre 2023 revêt un caractère définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Free Mobile dirigées contre l’arrêté attaqué du 13 octobre 2023 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée par la commune de Reims doit par suite être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de la commune de Reims du 13 octobre 2023.
Article 2 : La commune de Reims versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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