Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 oct. 2025, n° 2528087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 septembre et 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Forero Villamil, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte d’identité allemande originale ainsi que son passeport allemand original ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles violent son droit à être informé et à présenter des observations ainsi que le principe du contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision prononçant la caducité du droit au séjour :
- elle viole les articles L. 232-1, L. 233-2 et L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant la caducité de son droit au séjour ;
- elle viole les articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251- 1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle viole le droit à un procès équitable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Forero Villamil, représentant M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue allemande,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant allemand né le 7 mai 2000, a fait l’objet le 26 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au motif que le comportement de M. C… a été signalé par les services de police le 21 septembre 2025 pour des faits de dégradation d’un bien privé au moyen de produit dangereux, par auteur en état alcoolisé, avec ITT supérieure à huit jours. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cet arrêté, le préfet de police s’est fondé sur les éléments de procédure relatifs aux incendies volontaires de deux restaurants, dont l’un dans lequel travaillait l’intéressé et qui appartenait à son cousin. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun autre élément de nature à attester de la matérialité des faits ainsi reprochés à M. C…, qui d’ailleurs fait l’objet d’un contrôle judiciaire mais n’a pas été placé en détention provisoire, alors que celui-ci les conteste au contentieux, ne les a pas reconnus au cours de son audition et alors que la procédure pénale concernant ces faits est en cours. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’il ne peut être considéré comme établi qu’à la date de l’arrêté, son comportement était constitutif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société à la caractérisation de laquelle les dispositions précitées subordonnent le prononcé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que les décisions du préfet de police du 26 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité du droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer à M. C… son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité du droit au séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C… sa carte d’identité et son passeport allemands.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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