Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 nov. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 M. A… B…, ingénieur civil de la Défense, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 000709 du 3 avril 2025 du ministre des armées (secrétariat général pour l’administration – directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil) portant sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière (traitement, primes et indemnités et droits à la retraite) sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête » (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le ministre des armées établit avoir retiré la décision attaquée par une décision du 26 mai 2025 qui en outre réintègre M. B…. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est réputée lui avoir été notifiée le 31 mai 2025. Le délai de retrait de ce retrait ayant expiré à ce jour les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère des armées et des anciens combattants) la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat (ministère des armées et des anciens combattants) versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon le 4 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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