Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2202409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français ;
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et que la préfète n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction initialement fixée au 6 mars 2023 a été reportée au 27 mars 2023 par une ordonnance du 20 février 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a fait l’objet d’un rejet pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2022, la préfète de l’Ain a prononcé l’expulsion de M. A… B…, ressortissant monténégrin né le 22 septembre 1995, à destination de son pays d’origine.
2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par M. Philippe Beuzelin, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant allègue que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
6. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. B… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Ain a relevé que l’intéressé, entré sur le territoire français courant 2010 à l’âge de 15 ans, a été condamné depuis 2014 à des peines d’emprisonnement cumulées d’une durée de cinq ans et trois mois pour une vingtaine de délits, essentiellement des vols aggravés, certains commis en récidive légale et qu’eu égard au nombre d’infractions commises par l’intéressé sur une période relativement brève et en l’absence de garanties probantes de réinsertion permettant d’écarter un risque de récidive, sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public. En se bornant à faire valoir que sa famille vit en France depuis la guerre en ex-Yougoslavie, le requérant n’établit pas que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une une erreur de droit ou fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant son expulsion du territoire français.
7. En dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Alors que M. B… se borne, comme précédemment, à faire valoir que sa famille vit en France depuis la guerre en ex-Yougoslavie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que si sa sœur réside régulièrement en France, ses frères y séjournent irrégulièrement et sa mère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié et père d’un enfant, il ne fait état d’aucun élément à ce titre au soutien de sa requête. Enfin, alors ainsi qu’il a été dit précédemment que son comportement est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public, l’intéressé ne fait état d’aucun élément caractérisant une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, M. B… n’établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. La décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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