Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. D C, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de suspendre les mesures afin de permettre un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté l’assignant à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé et sa motivation révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— les modalités de l’assignation sont incompatibles avec son âge et avec son état de santé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant serbe né le 10 octobre 2004, est entré en France le 21 août 2019, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. A la suite du rejet de sa demande d’asile présentée en son nom par sa mère, en qualité de représentante légale, et des demandes présentées par la mère et les frères et sœurs du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, par un arrêté du 28 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 11 avril 2025, la préfète des Vosges a ordonné le même jour son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 16 avril 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par la préfète des Vosges. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture des Vosges, auquel la préfère établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de cet arrêté ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Enfin, aux termes de son article L. 733-2 : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ".
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. C ne constituerait pas une perspective raisonnable alors qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 28 novembre 2022, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et qui est devenue définitive. D’autre part, ce dernier ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine, ni à celle de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 8 heures, et à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures aux services de police de Charmes. En outre, M. C n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les modalités de son assignation à résidence seraient incompatibles avec son âge et son état de santé. Par suite, la mesure d’assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’établit pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement vers la Serbie ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside sur le territoire français que depuis 2019. La préfète fait valoir, sans être contestée, que sa mère et ses frères et sœurs font également l’objet de mesures d’éloignement à la suite du rejet de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il a résidé en France la moitié de son existence, il ne se prévaut d’aucun élément particulier de nature à faire obstacle à l’édiction de l’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a prononcé l’assignation à résidence de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances de droit ou de fait dont le requérant fait état, feraient obstacle à l’exécution de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Reich, et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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