Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1993, est entré de manière irrégulière, sur le territoire français, le 5 avril 2022. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 21 décembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’il a vécu chez sa sœur, qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien, que ses grands-parents maternels et paternels, titulaires de certificats de résidence algérien d’une validité de dix ans, sont également installés en France. Par ailleurs, l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche dans la restauration rapide datant de l’année 2023, toujours d’actualité puisqu’il est proposé par le même employeur un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2025, pour un poste à temps complet. Enfin, il fait état d’une vie en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, sa présence sur le territoire français, après y être entré irrégulièrement, demeure récente. Au demeurant, cette durée de présence est due à son maintien sur le territoire français malgré une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 21 décembre 2022. En outre, si le requérant produit les titres de séjour de plusieurs membres de sa famille, il n’établit pas, par ces seules pièces, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. De même, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle avérée, en se bornant à produire deux promesses d’embauche datant de 2023 et 2025, sans démontrer que son employeur aurait accompli des démarches en vue d’obtenir une autorisation de travail, ni d’une insertion sociale significative. De plus, l’attestation d’hébergement qu’il produit à l’instance ne saurait suffire à justifier, à elle seule, la vie maritale qu’il invoque avec une ressortissante française, ni la date à laquelle elle aurait débuté. Enfin, M. A… qui est célibataire sans enfant, n’apparaît pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et familiale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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