Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 juil. 2025, n° 2509660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2509660 les 8 juillet 2025 et 15 juillet 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Wantou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 23 juillet 2025 et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces, enregistrées le 22 juillet 2025, et communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2509893 les 13 juillet 2025 et 15 juillet 2025, M. A, représenté par Me Wantou, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2025, et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2025, et communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ;
— les observations de Me Wantou, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de M. D, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1985, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris du 11 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, il a été placé en rétention administrative par un arrêté de la même autorité du 7 juillet 2025. La mesure de rétention administrative a été prolongée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 12 juillet 2025, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 juillet 2025. L’intéressé a présenté une demande d’asile le 8 juillet 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation par la requête n° 2509660, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par un arrêté du 11 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation par la requête n° 2509893, la même autorité l’a maintenu en rétention durant le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
2. Les requêtes susvisées n° 2509660 et n° 2509893 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes visés à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 relatif au préfet délégué à l’immigration, au nombre desquels figures la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, les arrêtés comportent les considérations de fait, relatives à la situation personnelle, administrative et familiale de M. A, qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /()/ ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 novembre 2024. Si M. A soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’il craint de retourner dans son pays d’origine en raison de son engagement politique, de nature à lui faire encourir des risques pour sa sécurité, il ressort du procès-verbal d’audition établi au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour que l’intéressé a déclaré être entré en France pour trouver du travail et qu’il n’a évoqué ni les risques qu’il encourait dans son pays d’origine, ni sa volonté de demander l’asile en France. De plus, M. A ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, et déclare ne pas disposer de domicile et ne pas exercer d’activité professionnelle. Au regard de ces éléments et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2025 de maintien en rétention :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
9. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 11 juillet 2025, ainsi que ceux tirés de l’irrégularité de la procédure précédant son édiction ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
11. En l’espèce, M. A soutient être arrivé en 2024 sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile à son arrivée ou dans les semaines qui ont suivi. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 6 juillet 2025 établi au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour que l’intéressé a déclaré être entré en France pour trouver du travail et qu’il n’a évoqué, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les risques qu’il encourait dans son pays, ni sa volonté de demander l’asile en France. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 11 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier formellement de telles démarches. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de l’intéressé a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider le maintien en rétention de M. A dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°' 2509660
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