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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2024, n° 2404047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nassour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans le renouvellement incessant de son récépissé de demande de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où, d’une part, le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour est anormalement long, et, d’autre part, l’expose au risque de perdre son emploi ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2023. Il est constant que l’intéressé s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, cinq récépissés dont la durée de validité du dernier expire le 9 septembre 2024. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement un rapport « AGDREF », que le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande de titre de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de le placer dans une situation administrative et profesionnelle précaire. Il est constant que la demande de titre de séjour de l’intéressé a été reçue par l’administration plus d’un an et demi avant l’introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs et dès lors que le requérant est maintenu sous récépissé de demande de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite n’est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au profit de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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