Annulation 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2300742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les observations de Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante philippine née en 1970, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 22 août 2022 et réceptionnée le 24 août suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis au moins le mois de mai 2013, date à laquelle elle a signé avec son concubin également de nationalité philippine et titulaire d’un titre de séjour valable à la date de la décision attaquée, un contrat de bail pour un appartement situé à Nice, logement qu’ils ont occupé de manière continue jusqu’à la date de la décision attaquée tel que cela ressort notamment des nombreuses quittances de loyer établies aux deux noms versées au débat par la requérante. Par ailleurs, cette dernière justifie également de l’exercice d’activités professionnelles en qualité d’employé familial dans le cadre de plusieurs contrats CESU datés des mois de janvier 2021, avril 2021, septembre 2021, mai 2022 alors que son concubin justifie, quant à lui, être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2012. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence en France et à la circonstance selon laquelle son compagnon a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative et professionnelle à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Me Traversini a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 900 euros à verser à Me Traversini au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci ayant renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2300742
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Informations mensongères ·
- Grèce ·
- Ressource financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Plainte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.