Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2303764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023, les 18 et 23 octobre et le 1er novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au profit de son époux, M. C D ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen des circonstances de l’espèce ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que la décision utilise une formulation générale et stéréotypée sans préciser le montant du SMIC et des revenus des deux demandeurs pris en compte pour rejeter la demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde ne démontre pas avoir vérifié le respect des conditions de logement et de ressources auprès du maire de la commune en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le couple perçoit des revenus nets mensuels supérieurs au SMIC, qu’elle remplit la condition relative au logement et qu’elle respecte les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’époux de Mme A est seul au Maroc et que son épouse, ses trois enfants et ses deux petits enfants résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me Mindren, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954 à Berrechid (Maroc), est entrée en France le 25 novembre 2011 et a bénéficié, depuis le 8 mars 2016, de titres de séjour « vie privée et familiale » renouvelés jusqu’au 18 août 2023. Le 22 mars 2022, elle a déposé en préfecture une demande d’introduction au séjour pour son époux, M. C D, au titre du regroupement familial. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme A est en situation régulière sur le territoire français depuis le 8 mars 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée le 16 août 1973 avec M. D, avec lequel elle a eu trois enfants, dont deux d’entre eux sont respectivement titulaires de la nationalité française et d’une carte de résident en cours de validité. La requérante verse au dossier une décision du 7 juillet 2017 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde accordant à l’un des fils de Mme A et M. D une carte de mobilité inclusion invalidité correspondant à un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%. Elle soutient sans être contredite qu’elle apporte une aide quotidienne à son fils, ainsi qu’à l’épouse de ce dernier qui a été également reconnue handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% par une décision de la MDPH de la Gironde du 7 février 2020. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement n° 1400244 rendu par le tribunal de Pau le 9 juin 2015 que la présence de Mme A est indispensable pour assister son fils dans la vie quotidienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux petits-enfants de Mme A et de M. D sont des ressortissants français. Au surplus, M. D reçoit une pension de retraite susceptible de venir au soutien financier de la famille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard notamment à la situation familiale de Mme A, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son conjoint méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 26 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au regard du motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux. Il convient d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 26 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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