Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2026, n° 2508368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de faire cesser les refus répétés et injustifiés de la préfecture d’Albi de lui délivrer le titre de séjour et le titre de voyage auxquels il a droit.
Il fait valoir que la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 17 avril 2023, que la préfecture bloque volontairement son dossier, qu’il a de ce fait perdu son travail et son logement, qu’un récépissé de titre de séjour lui a été remis, puis, au mois de juin 2024, une carte de séjour valable un an, dont la date était toutefois déjà expirée, qu’une nouvelle carte de séjour lui a été remise au mois de novembre 2024, également valable un an, alors qu’il a droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. A… fait valoir que la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 17 avril 2023, que la préfecture d’Albi bloque volontairement son dossier, qu’il a de ce fait perdu son travail et son logement, qu’un récépissé de titre de de séjour lui a été remis, puis, au mois de juin 2024, une carte de séjour valable un an, dont la date était toutefois déjà expirée, qu’une nouvelle carte de séjour lui a été remise au mois de novembre 2024, également valable un an, alors qu’il a droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il expose également les démarches menées en vain auprès du tribunal judiciaire de Toulouse et du tribunal judiciaire d’Albi, ainsi que devant le tribunal administratif de Toulouse, et demande au tribunal de mettre fin aux refus répétés et injustifiés qui lui sont opposés. Ce faisant, il ne soumet au juge aucune demande précise dirigée contre une décision administrative ou tendant à la réparation d’un préjudice. S’il indique par ailleurs au tribunal qu’il souhaite porter plainte contre un agent de la préfecture d’Albi, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles plaintes. Sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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