Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen au titre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction du territoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait émis un avis sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis et que ce collège était régulièrement composé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour son fils de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc, alors que cette appréciation est prévue par les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’elle est nécessaire pour que le préfet se prononce sur sa situation de manière éclairée et que le collège des médecins puisse apprécier l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité, en application de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante marocaine née en 1993. Elle indique être entrée en France le 3 août 2022 avec ses deux enfants mineurs, nés en 2013 et 2016. Par arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, afin de signer, les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment, les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation provisoire de séjour délivrée aux parents étrangers d’un étranger mineur qui remplit les conditions fixées à l’article L. 425-9 de ce code est délivrée par l’autorité administrative après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 2 mai 2024 aux termes duquel si l’état de santé du fils de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également de cet avis et du bordereau de transmission de celui-ci qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’une médecin rapporteure et que cette dernière n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII émanant d’une instance régulièrement composée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ".
8. Il ressort des termes de l’avis émis le 2 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII que la rubrique relative à la prise en charge dans le pays d’origine n’est pas renseignée. Toutefois, les critères que renseignent les rubriques inscrites sur le modèle d’avis étant cumulatifs, le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils de Mme C de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’incomplétude de l’avis du 2 mai 2024 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l’OFII n’auraient pas tenu compte de l’offre de soin existant au Maroc pour se prononcer sur la gravité des conséquences du défaut de traitement médical. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni même des allégations de la requérante que son fils serait atteint d’une pathologie dont les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne seraient susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée, justifiant que soit prise en compte l’offre de soins dans son pays d’origine pour se prononcer sur la gravité de ces conséquences. Le moyen tiré de ce que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se seraient pas prononcés au vu de l’ensemble des critères posés par l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425- 9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
13. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le collège des médecins de l’OFII a estimé, par un avis du 2 mai 2024, que le défaut de prise en charge médicale du jeune B, né en 2016, ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme C se prévaut de certificats médicaux du 4 septembre 2024 et du 5 septembre 2024, ainsi que d’un compte-rendu GEVA Sco et de synthèses médicales relatives à la scolarisation des élèves handicapés de décembre 2022. Ces documents, qui font état d’un trouble du spectre autistique avec retard global de développement et de troubles du sommeil, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et une scolarisation en environnement adapté, ne remettent cependant pas en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la gravité des conséquences en cas d’absence de prise en charge médicale de l’enfant. Dans ces circonstances, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B ne pourrait pas être pris en charge ou scolarisé dans un environnement adapté au Maroc, où il a vécu jusqu’en 2022, ni qu’il ne parlerait pas arabe, notamment avec sa mère, et ne serait donc pas en mesure de suivre des cours dans son pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme C aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cet enfant dont, il est, au demeurant, constant, que le père vit au Maroc.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du jeune B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme C ne se prévaut par ailleurs d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 16.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14, 16 et 19.
23. En troisième lieu, Mme C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Eymaron, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500126
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