Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 janv. 2026, n° 2402197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l’Université de Technologie de Troyes a rejeté sa demande d’inscription en doctorat au sein de cet établissement
pour l’année 2024-2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, l’Université de Technologie
de Troyes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par une lettre du 8 décembre 2025 adressée à M. A… au moyen de l’application « Télérecours », celui-ci-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si M. A… n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu’il est réputé en avoir eu notification le 13 décembre 2025. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti,
M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Université
de Technologie de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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