Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », et la décision du 10 février 2025 portant refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et d’annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer ses demandes de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 14 avril 2025 au conseil de Mme A épouse B, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 avril 2025, Mme A épouse B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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