Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2425436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425436 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 janvier 2000 et de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 23 août 2024 pour les faits d’usage de faux documents administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du même jour, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. La décision attaquée, qui vise l’article précité, fait état de l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire national il y a plus d’un an et de ce qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique également qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il exerce une activité professionnelle sans y être autorisé. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant fait valoir être entré en France il y a plus d’un an à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille et, s’il fait état de la présence régulière de son frère sur le territoire national, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 25 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, s’il se prévaut d’une activité professionnelle en tant que plongeur, il n’en justifie pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
12. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement du requérant pour adopter la décision attaquée, le seul usage d’un faux document administratif, sans plus de précisions, ne saurait suffire à caractériser une telle menace. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il n’est en effet pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu’il a déclaré ne pas vouloir être reconduit dans un quelconque pays. Dès lors que ces éléments suffisent à caractériser un tel risque, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant douze mois ne peut qu’être écartée par voie de conséquence. Par ailleurs, cette dernière décision n’étant pas fondée sur la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de celle-ci.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
15. Si le requérant fait valoir qu’il est présent depuis plus d’un an en France où réside son frère en situation régulière, ces seuls éléments ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. D
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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