Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2408000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice résultant de la réalisation de quatre fouilles intégrales illégales à laquelle il a été soumis entre le 7 et le 22 mars 2024, lors de son incarcération à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant à ces fouilles à nu, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ces fouilles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code ;
- les mesures qu’il a subies étaient injustifiées, ne visaient qu’à l’humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;
- elles n’étaient pas nécessaires alors que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il serait matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, incarcéré depuis le 7 octobre 2014, a été détenu à la maison centrale d’Arles du 21 août 2018 au 23 août 2024. Il expose y avoir fait l’objet de quatre fouilles intégrales entre le 7 et le 22 mars 2024. Par un courrier du 21 mai 2024, il a demandé au directeur de cet établissement la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
4. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une fouille intégrale le 7 mars 2024, en raison de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibées, après un parloir famille / unité de vie familiale lors de laquelle il a été en contact direct avec une personne extérieure en l’absence de personnel pénitentiaire pendant la visite. La deuxième fouille intégrale a eu lieu le même jour, après un parloir famille / unité de vie familiale après un « refus de portique à ondes magnétique ». La troisième fouille a eu lieu le 8 mars 2024, alors que le requérant était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées, ces suspicions étant fondées sur un signalement ou un recueil d’informations. Le ministre précise que cette fouille a eu lieu en parallèle d’une fouille de sa cellule, liée notamment à la prolifération des objets interdits comme des nano téléphones portables et des cartes SIM qui peuvent être dissimulés dans une cavité et ne sont pas détectables par les portiques ou lors de fouilles de palpation classiques. La quatrième fouille a eu lieu le 22 mars 2024, après une sortie de promenade lors de laquelle des projections ont eu lieu de la cour du bâtiment A vers celle du bâtiment B, en raison de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibées.
5. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de ces fouille, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le Garde des sceaux fait valoir que les décisions ont été prises, d’une part, en considération du profil pénal de l’intéressé et, d’autre part, qu’elles étaient limitées dans le temps et dans l’espace et strictement nécessaires. Il résulte de l’instruction que le requérant, condamné par la cour d’assise des Alpes-Maritimes pour meurtre le 1er mars 2017 a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires entre 2019 et 2023. Le requérant n’expose aucun élément relatif aux circonstances ayant motivé ces fouilles, alors que le contexte particulier des parloirs famille permet certains échanges avec des personnes extérieures à la maison centrale, susceptibles de donner lieu à une transmission de menus objets qui ne seraient pas détectables à la simple palpation et qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, et que cette surveillance ne peut être constante contrairement à ce qui est soutenu par le requérant. Le requérant ne précise en outre aucun élément sur les modalités pratiques ayant justifié la fouille après la promenade et n’en remet pas en cause les motifs exposés par le ministre, à savoir des projections entre les cours de promenade de la maison centrale.
6. Dans ces conditions, le recours à ces mesures de fouille intégrale, qui étaient des mesures isolées, apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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