Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2516012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté et du défaut de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 12 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Si la décision attaquée est datée du 12 décembre 2024, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date de sa notification, de sorte que le préfet de la région Ile-de-France n’est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive.
4. En deuxième lieu, l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. »
5. M. A… a produit la copie de la décision du 12 décembre 2024, sa requête est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. » L’arrêté du 18 avril 2014 mentionné dans les visas, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que : « Les formulaires prévus par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous les numéros CERFA suivants : /« Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » : numéro 15036 ». Ce formulaire CERFA indique que : « Joignez les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si vous l’avez, le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu ».
7. Il résulte de ces dispositions que la production d’un avis d’imposition ou de non-imposition revêt un caractère facultatif, dont le défaut ne peut fonder un refus sur le fondement de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, en refusant sur ce seul fondement de reconnaître M. A… comme prioritaire pour être relogé, alors même au demeurant que son dossier contenait un rapport social indiquant les raisons pour lesquelles il ne disposait pas de ces pièces, la commission de médiation de Paris a méconnu les dispositions précitées. Pour ce motif, la décision du 12 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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