Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de l’Aube demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… A… comme conseillère communautaire de la commune de Sainte-Maure au sein de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, à l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Sainte-Maure le 15 mars 2026.
Il soutient que cette candidate a été élue en surnombre dès lors que la commune de Sainte-Maure ne dispose que d’un siège au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B… A… déclare ne pas s’opposer aux conclusions du déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- let es conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sainte-Maure, qui compte 1 801 habitants, deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires, dont Mme B… A… comme seconde conseillère communautaire élue pour représenter la commune au sein de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole. Le préfet de l’Aube demande l’annulation de l’élection de celle-ci en cette qualité.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-6 de ce code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de l’Aube du 13 octobre 2025 fixe, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, à un le nombre de conseillers communautaires de la commune de Sainte-Maure au sein de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole. Dès lors, ne pouvait être proclamée élue en cette qualité Mme B… A…, seconde candidate par ordre de présentation de sa liste à s’être présentée aux suffrages des électeurs de la commune.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Aube est fondé à demander la rectification des résultats des opérations électorales du premier tour du scrutin des élections municipales le 15 mars 2026, dans la commune de Sainte-Maure, en annulant l’élection de Mme B… A… comme conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A… en qualité de conseillère communautaire au sein de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Aube et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Maure et à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARD
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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