Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter
de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 24 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 29 juin 1989, affirme être entrée en France le 1er juillet 2014. Par des arrêtés des 2 août 2017, 5 mars 2020 et 20 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle a été entendue librement le 28 août 2025 par les services de police de la ville
de Châlons-en-Champagne pour des faits présumés de vol en réunion. Par un arrêté
du 1er septembre 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… expose être entrée en France le 1er juillet 2014, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Elle se prévaut de la présence en France de son ex-conjoint, également en situation irrégulière, et de ses trois enfants mineurs, alors qu’elle n’établit qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, malgré le décès de son père, où vit sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Si elle fait état des troubles autistiques de deux de ses trois enfants, elle n’établit ni même soutient que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc, pays dont ils ont également
la nationalité. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable alors qu’elle affirme, sans l’établir, être présente en France depuis plus de dix ans. Enfin, elle a fait l’objet de trois précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français les 2 août 2017, 5 mars 2020 et 20 avril 2022, à l’exécution desquelles
elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que « l’interdiction de retour n’est pas non plus légitime », la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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