Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Il, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice générale des services de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne l’a affectée sur un poste de responsable de la cellule des examens au sein de l’UFR « santé » ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée lui fait grief et ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la mesure litigieuse porte atteinte aux droits qu’elle tient de son statut, entraîne une importante perte de responsabilités, affecte son positionnement hiérarchique, nuit à son évolution de carrière, entraîne une perte de rémunération et revêt le caractère d’une sanction déguisée ; la condition d’urgence est également remplie dès lors que la mesure en cause porte atteinte à un intérêt public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les motifs suivants : elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle présente le caractère d’une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ; elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, l’Université Paris Est Créteil
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil ;
— les observations de Me Il, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui précise que la décision en litige ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur et que l’urgence à en suspendre l’exécution est caractérisée dès lors que le changement d’affectation entraîne une perte de responsabilités et de rémunération, affecte le positionnement hiérarchique de Mme A, porte atteinte à son évolution de carrière ainsi qu’aux droits qu’elle tient de son statut, dès lors que le nouveau poste sur lequel elle est affectée correspond, en réalité, à un poste de catégorie B, et présente le caractère d’une sanction déguisée et ne répond pas aux besoins du service ; qu’il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci doit être regardée comme ayant été pris en considération de la personne et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que celle-ci a la nature d’une sanction déguisée ;
— et les observations de Me Brendel, représentant l’Université Paris Est Créteil
Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et qui rappelle que le changement d’affectation en litige a été pris en vue de mettre fin à des tensions existant au sein du service, que le poste d’affectation correspond à un poste de catégorie A, que la mesure n’emporte aucune perte de rémunération et ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une pièce en délibéré a été produite par l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, enregistrée le 13 août 2025.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’ingénieur d’étude de classe normale, exerce en qualité de responsable administrative de composante au sein de l’UFR de droit de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne. Par une décision du 23 juin 2025, la directrice générale des services de cet établissement l’a affectée sur un poste de responsable de la cellule des examens au sein de l’UFR « santé ». Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que le changement d’affectation de
Mme A n’emporte aucun éloignement géographique par rapport à ses anciennes fonctions. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure en litige porterait atteinte à un intérêt public, présenterait le caractère d’une sanction déguisée ou que le poste de responsable de la cellule des examens au sein de l’UFR « santé » de l’Université ne serait pas au nombre de ceux qui peuvent être occupés par un agent de catégorie A. Si, en outre, Mme A soutient que le changement d’affectation qui lui est imposé pourrait entraîner une diminution du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, il ne résulte pas de l’instruction que cette perte de rémunération, qui n’est au demeurant qu’éventuelle, affecterait de manière significative la situation financière de l’intéressée. Enfin, si la requérante soutient que la mesure en cause entraîne une importante perte de responsabilités, affecte son positionnement hiérarchique et nuit à son évolution de carrière, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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