Annulation 27 février 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2415148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 M. B E C représenté par Me Snago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense le 27 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche ;
— et les observations de Me Sanogo représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1991, est entré en France le 12 septembre 2015. Le 20 avril 2023 il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 août 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Pour refuser d’admettre M. C au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est présent sur le territoire français depuis l’année 2015, soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 10 septembre 2022 avec, la mère de son enfant né en France en mars 2024, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 13 septembre 2025. En outre, l’intéressé, après avoir obtenu deux diplômes de master en droit délivrés par la faculté de Lille et celle de Saint-Etienne, établit avoir notamment travaillé en tant que chargé de mission contractuel à la DRIEETES d’Ile-de-France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclut avec le ministère du travail de septembre 2020 à mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée, le 24 septembre 2024, en tant que juriste avec le syndicat national du commerce, du nettoyage et des services adhérents. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande d’admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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