Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2516998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mouret, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du maire de la commune de L’Île-Saint-Denis portant changement d’affectation ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de saisir le conseil médical départemental en sa formation restreinte pour avis sur sa réintégration, de le convoquer devant les services de la médecine professionnelle et préventive et d’aménager son poste de cuisinier ou de l’affecter sur un autre poste conformément aux préconisations de ces services, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre intérieur ;
Sur la condition d’urgence :
- le délai entre l’annonce du changement d’affectation et la prise d’effet de celui-ci est trop court ;
- il ne saurait être contraint de se conformer à sa nouvelle affectation en l’absence de saisine de la médecine préventive et du conseil médical ;
- un autre poste plus adapté est ouvert et risque d’être occupé par une autre personne ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que seule la médecine du travail, qui ne l’a pas suivi depuis 2021, pouvait formuler des préconisations ;
- son état de santé est incompatible avec la nouvelle affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
A supposer que la mesure litigieuse ne puisse recevoir la qualification de mesure d’ordre intérieur, les circonstances exposées à l’appui de la requête ne révèlent pas une situation d’urgence telle que requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En particulier, le requérant ne saurait se prévaloir du délai entre l’annonce de son changement d’affectation et sa mise en œuvre effective, alors que cette annonce a été faite par courrier du 4 juillet 2025, qu’il a été placé en arrêt de travail depuis le 8 juillet 2025 et jusqu’au 8 octobre 2025, et que la présente requête n’a été introduite que le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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