Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2301106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C… A… représenté par Me Hoarau, demande au tribunal de lui accorder la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 642 euros au titre de l’année 2016 en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, Mme G… A… tutrice de son frère mineur E… A… et M. D… F… tuteur aux biens, déclarent reprendre l’instance engagée par M. C… A…, décédé le 31 octobre 2023.
Ils soutiennent que :
- la société à responsabilité limitée A… Beach Village dont M. A… était l’associé, est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que son activité de parc d’attractions et parc à thème constitue une activité qui présente un caractère touristique ;
- dès lors que son activité s’adresse à une clientèle touristique, elle doit être regardée comme s’intégrant à une activité touristique, en application du paragraphe n°96 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe n°94 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-2-07 et du paragraphe 250 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 ;
- l’administration fiscale a tacitement pris formellement position, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de la réduction d’impôt litigieuse en ne procédant à aucun redressement suite aux vérifications effectuées antérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l’activité de loisirs exercée par la société A… Beach Village ne constitue pas une activité touristique au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice de l’aide fiscale ;
- à titre subsidiaire, les investissements en litige ne constituent pas des investissements productifs ouvrant droit au bénéfice de l’aide fiscale prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… Beach Village exerce une activité de parc d’attractions et parcs à thème dans la commune de L’Etang-Salé. Par une réclamation préalable du 26 décembre 2022, C… A… a sollicité la restitution d’un crédit d’impôt prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts d’un montant de 60 642 euros au titre de l’année 2016. Cette demande a été rejetée par une décision de l’administration fiscale le 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme G… A…, en sa qualité d’héritière de C… A… et de son épouse H… A… née B…, tutrice de M. E… A…, son frère mineur et M. D… F… tuteur aux biens, demandent au tribunal d’accorder la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 642 euros au titre de l’année 2016 en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants : / (…) / j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; / (…). »
Il résulte de l’instruction que la SARL A… Beach Village, qui exploite un parc aquatique dénommé « Akoatys » composé de nombreuses attractions dont principalement des toboggans géants, des vagues statiques de surf, un grand bassin central et un « château magique », exerce une activité de loisirs. Si les requérants soutiennent que cette activité présente par nature un caractère touristique l’excluant des activités de loisirs n’ouvrant pas droit au crédit d’impôt sollicité, et que, par ailleurs la notion de « clientèle touristique extérieure » a été supprimée par une loi du 21 juillet 2003, en se bornant à énumérer les prestations du parc, ils ne produisent aucun élément démontrant que l’activité du parc s’exercerait principalement auprès d’une clientèle touristique, locale ou non. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément apporté sur la nature de la clientèle, les requérants n’établissent pas que l’activité de loisirs exercée par la société à responsabilité limitée A… Beach Village s’intègrerait directement et à titre principal à une activité touristique au sens des dispositions précitées du I. de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°96 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-2-07, du paragraphe n° 94 de l’instruction administrative publiée le 30 janvier 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-2-07 et du paragraphe 250 de la doctrine administrative publiée le 1er juin 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10-10-40 dès lors que le rejet par l’administration fiscale d’une demande tendant au remboursement du crédit d’impôt sur le revenu prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale.
En outre, à supposer que les requérants puissent être regardés comme soutenant que l’administration fiscale aurait tacitement pris formellement position, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de la réduction d’impôt sur le revenu litigieux en ne procédant à aucun redressement suite aux vérifications effectuées antérieurement, l’absence de rehaussement ne constitue en tout état de cause pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable peut utilement se prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la restitution du crédit d’impôt litigieux. La requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… A…, M. E… A… et M. D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, en son nom personnel et ès qualités de tutrice de M. E… A…, à M. D… F… ès qualités de tuteur aux biens et au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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