Rejet 30 juin 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2025, N° 2502670 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 16 décembre 2025, l’association AVES France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’association France Nature Environnement – Normandie et l’association Groupement mammalogique normand, représentées par Me Robert, associée de l’AARPI Géo Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de l’Eure relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 29 mai au 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36 jointes à leur requête ;
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté lors de la consultation du public était insuffisante, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que la période de chasse fixée et la méthode de chasse autorisée porte atteinte aux portées et petits des blaireaux ;
- il est fondé sur des considérations de fait matériellement inexactes quant aux motifs justifiant l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il accroît le risque sanitaire lié à la présence de la tuberculose bovine dans le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 23 juin 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, associés du GIE Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36 jointes à la requête doivent être écartées des débats ;
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux associations requérantes ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 26 juin 2025, l’association des déterreurs de l’Eure, représentée par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête de l’association AVES France et autres et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
- l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, substituant Me Lagier et Me Bonzy, pour la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, et de Me Boyer, pour l’association des déterreurs de l’Eure.
Les associations requérantes et le préfet de l’Eure n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Après consultation, le 10 avril 2025, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, puis du public, du 30 avril au 21 mai 2025, et par l’arrêté attaqué du 28 mai 2025, le préfet de l’Eure a fixé les règles relatives à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 29 mai au 15 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2502670 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Sur les interventions :
2. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs et dès lors que le préfet de l’Eure a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et l’association des déterreurs de l’Eure ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Leurs interventions sont dès lors recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il ressort d’une part, des pièces du dossier que l’association AVES France, qui a notamment pour objet d’« œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages (…) par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet », s’est vue délivrer, le 15 août 2022, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre national.
5. D’autre part, l’association One Voice France, qui a notamment pour objet « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent et quel que soit leur statut juridique », « de lutter contre (…) toute forme de violence morale ou physique à l’encontre [de l’animal], « de protéger et défendre l’environnement et le vivant », s’est vue délivrer, le 5 janvier 2024, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre national.
6. En outre, l’Association pour la protection des animaux sauvages, qui a notamment pour objet « d’agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général » et « travaille à la défense des différentes espèces animales et végétale », s’est vue délivrer, le 1er janvier 2024, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre national.
7. Enfin, l’association France Nature Environnement – Normandie, qui a notamment pour objet « la protection, la conservation, la restauration et l’étude de la nature, de la faune », s’est vue délivrer, par arrêté du 15 décembre 2022, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre régional.
8. Il résulte de ce qui précède que, l’arrêté attaqué, applicable sur un territoire pour lequel ces quatre associations bénéficient de leur agrément, ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires, elles disposent dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette décision.
9. La fédération départementale des chasseurs ne peut à cet égard utilement soutenir que lesdites associations ne respecteraient pas les obligations découlant de leur agrément.
10. Par suite de l’ensemble de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, tirée du défaut d’intérêt donnant aux associations requérantes un intérêt pour agir, ne peut qu’être écartée.
Sur la demande tendant à ce que des pièces jointes à la requête soient écartées des débats :
11. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte de pièces produites au cours de l’instruction alors même qu’elles sont rédigées en langue anglaise. La demande présentée par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure tendant à ce que, pour ce motif, les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36 jointes à la requête soient écartées des débats ne peut dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-4 dudit code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Le blaireau est au nombre des espèces de gibier pouvant être chassées sur le territoire européen de la France en vertu de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé. Les modalités d’exercice de la vénerie sous terre, notamment pour cette espèce, sont définies par l’arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
14. Si les dispositions du second alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, il est tenu de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits de blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses études scientifiques étayées et convergentes, publiées pour certaines dans la revue Nature, produites par les associations requérantes et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en défense par le préfet, que les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que ceux-ci gagnent leur indépendance à l’égard de leur mère cinq à huit mois plus tard. Tant le sevrage, simple stade d’évolution de leur régime alimentaire, que la sortie du terrier, ne sauraient démontrer leur émancipation vis-à-vis de celle-ci. Ces conclusions ne sont pas davantage sérieusement contestées par la fédération départementale des chasseurs, qui se borne à produire une unique étude, non publiée, datant du 4 juin 2021, du conseiller scientifique de la fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, et un rapport sénatorial, dont la méthodologie et l’objectivité, publiquement mises en cause, le rendent dépourvu de caractère probant. Dans ces conditions, le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est, eu égard à la variabilité de la période des naissances, pas atteint à la fin de la période complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué. Compte tenu de la corpulence des jeunes blaireaux et à leur comportement, pouvant être comparables à ceux des adultes en particulier entre juin et septembre, et aux modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal, qui ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère sélectif, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme favorisant la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue par l’article L. 424-10 précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association AVES France et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de l’Eure relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 29 mai au 15 septembre 2025.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des frais exposés par l’association des déterreurs de l’Eure, qui n’a pas la qualité de partie, et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association AVES France et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et de l’association des déterreurs de l’Eure sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association AVES France et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association des déterreurs de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, première dénommée, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et à l’association des déterreurs de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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