Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025 et 12 novembre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- et les observations de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 février 1977, est entrée en France en mars 2017. Le 17 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… épouse B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… épouse B… est présente en France depuis 2017, cette durée de présence s’explique par son inexécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par des arrêtés du préfet de l’Aube en date du 5 juin 2018, du 9 avril 2021 et du 28 juillet 2022. Elle a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle ne conteste pas conserver des attaches. Son conjoint, ressortissant algérien, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 juillet 2022, et son unique enfant, majeur, réside en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en septembre 2025. Si, par ailleurs, elle fait valoir que son conjoint nécessite des soins en France, en tout état de cause elle n’apporte pas de précisions suffisantes concernant la prise en charge de cet état de santé dans son pays d’origine, ni même ne fait valoir l’impossibilité d’une telle prise en charge. Enfin, si Mme C… épouse B… travaille en France comme auxiliaire de vie depuis avril 2023 et justifie de s’être impliquée ponctuellement dans des activités bénévoles, ces circonstances, même en admettant qu’elles lui ont permis de nouer des relations en France, ne suffisent à pas démontrer une insertion sociale d’une certaine intensité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, Mme C… épouse B… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à invoquer un risque de « représailles pour trouver entre autres du travail », et le fait qu’elle serait séparée de son mari, alors que ce dernier faisait, à la date de la décision en litige, également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, Mme C… épouse B… n’établit pas l’existence d’un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, Mme C… épouse B… ne démontre pas l’illégalité des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de ces décisions entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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