Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2513281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé permettant de justifier de la continuité de son droit au séjour et l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent d’assurer l’enregistrement et l’instruction immédiate par tout moyen approprié de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le cas échéant, à la mise en place d’une modalité alternative pour l’ensemble des usagers se trouvant l’impossibilité avérée de finaliser leur démarche du fait de la plateforme « ANEF », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à ses droits ;
- la mesure est utile au regard des dysfonctionnements résultant de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure est utile dès lors qu’il est indispensable que la préfecture le convoque personnellement dans un délai de sept jours afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
- aucune décision n’a jamais été prise à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction sur son espace personnel du téléservice valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante sénégalaise née le 22 février 1991, a déposé le 30 juillet 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fins d’injonction relatives à l’enregistrement de sa demande de renouvellement et à la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction :
3. D’une part, il est constant que la demande de renouvellement de Mme B…, qui produit une confirmation de dépôt de cette demande, a été enregistrée par le préfet des Yvelines. D’autre part, il n’est pas contesté par Mme B… que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis à sa disposition, sur son espace personnel du téléservice, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction sous astreinte tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction sont sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de mettre en place d’une modalité alternative pour l’ensemble des usagers se trouvant l’impossibilité avérée de finaliser leur démarche sur la plateforme « ANEF », alors que de telles mesures peuvent être sollicitées de l’autorité administrative compétente et que, en cas de refus, celui-ci peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d’une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en place des modalités alternatives pour finaliser leurs démarches relatives à l’obtention d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les frais liés à la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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