Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2405494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour qui lui avait été accordé, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-17 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Fonkoua, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1998, s’est mariée à un compatriote le 30 août 2017. Elle est entrée en France le 28 avril 2019 avec un visa de long séjour au titre du regroupement familial, puis a obtenu une carte de résident valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2029. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de cette carte et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté du 9 août 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à la requérante à l’adresse portée sur sa carte de résident par lettre recommandée du lendemain, que l’avis de réception indique qu’il a été présenté/avisé le 11 août 2022 et qu’il a été retourné à la préfecture de Seine-et-Marne le 31 août suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si au cours de l’audience, l’intéressée a soutenu que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait notifier l’arrêté contesté à l’adresse de son ex-époux, mais à celle qu’elle avait déclarée aux forces de l’ordre dans le cadre d’un procès-verbal du 11 février 2021, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier du 4 mai 2022 ouvrant une procédure contradictoire a été envoyé à cette dernière adresse par lettre recommandée avec avis de réception et a été retourné au service avec la mention « destinataire inconnu ». Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que la requérante n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour informer le préfet de Seine-et-Marne de sa nouvelle adresse, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 11 août 2022 et la requête, enregistrée le 3 mai 2024 soit au-delà du délai de trente jours à compter de cette notification, prévu par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et partant irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée en défense par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter, pour ce motif, la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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