Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité, d’un montant initial de 2 010,12 euros, à la somme de 502,53 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () / Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de relevant de l’article L. 142-1. () ».
3. Mme A, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône indiquant qu’une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 502,23 euros, se borne à soutenir que l’indu ne pourrait être réclamé qu’à son ex compagnon qui est la personne ayant bénéficié de la prime d’activité. Par un courrier du 10 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 20 janvier suivant, le greffe du tribunal a informé Mme A de la nécessité de produire, dans un délai d’un mois, le recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait formulé pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ni pièce.
4. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif formé devant la caisse d’allocations familiales, elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’elle produit, qui indique explicitement que la caisse d’allocations familiales accepte de lui accorder une réduction gracieuse avait également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi, seule de nature à justifier l’octroi d’une réduction ou d’une remise dans le cadre du recours contentieux dont elle saisit la juridiction. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu est inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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