Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2203336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. D C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été préalablement informé de l’intention de l’OFII de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe de dignité humaine, ainsi que celles des paragraphes 1 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 16 juin 2000, est entré en France en janvier 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en « procédure Dublin » le 7 janvier 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Espagne, où ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 11 novembre 2020 lors du franchissement de la frontière de l’Union Européenne vers l’Espagne. Le 6 juillet 2021, M. C ne s’est pas présenté à l’aéroport de Nantes-Atlantique pour l’exécution de son transfert vers l’Espagne. Par une décision du 16 août 2021, dont M. C demande au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice à son profit des conditions matérielles au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à l’intéressé qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile de M. C a été enregistrée le 7 janvier 2021, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 juillet 2021, notifié le 22 juillet suivant, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. M. C n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses observations et que la décision aurait été prise en méconnaissance du délai prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu le 7 janvier 2021 à un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement et à la motivation de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, M. C ne s’est pas présenté à l’aéroport de Nantes-Atlantique pour l’embarquement d’un vol réservé à destination de Madrid, pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2021 prononçant son transfert vers l’Espagne, contre lequel son recours avait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2021. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de se conformer le 6 juillet 2021 à cette mesure de transfert. Par suite, en prononçant pour ce motif la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait et a fait une exacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. M. C fait valoir qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, au regard de la gravité de son état de santé, de la précarité de sa situation en France, et de la dureté de son parcours d’exil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. C a été évaluée lors d’un entretien au cours duquel l’intéressé n’a pas fait état de problèmes particuliers notamment de santé. Le requérant ne produit pas de documents médicaux relatif à son état de santé depuis cet entretien. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
12. En dernier lieu, par les pièces qu’il produit et les arguments qu’il invoque, M. C n’établit pas que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui n’a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, porterait atteinte à sa dignité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant, en tout état de cause, tant l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vertu duquel la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée, que l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 encadrant l’appréciation portée sur la situation d’un demandeur d’asile sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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