Annulation 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 2206026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2022, M. G D et Mme F E, représentés par Me de la Ferté-Sénectère, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 en tant que la directrice territoriale Rhône-Alpes de l’établissement public Voies navigables de France a refusé de retirer dans leur intégralité les titres exécutoires émis au titre de l’occupation du domaine public fluvial par le navire « Forez », ensemble la décision du 19 mai 2022 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre le certificat administratif et l’état de solde comptable annexé à la lettre du 13 avril 2022 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n°s 4862, 5004 et 5301 émis respectivement les 11 octobre, 2 novembre et 3 décembre 2021 par la directrice territoriale Rhône-Alpes de l’établissement public Voies navigables de France portant chacun avis de paiement de la somme de 1 798,66 euros au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Forez » en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) durant les périodes du 1er au 31 octobre 2021, du 1er au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021 ;
3°) d’ordonner une mission de médiation ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— VNF devait annuler les titres exécutoires préalablement émis pour en émettre de nouveaux, et non pas réduire les titres existants ;
— le montant réclamé ne peut être mis à leur charge puisqu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire du navire en cause depuis sa cession le 23 septembre 2015, qu’ils ont effectué toutes les démarches visant à contraindre les acquéreurs du navire à procéder à la publication de la vente ;
— l’établissement public VNF aurait dû faire enlever le navire en cause, abandonné, au titre des pouvoirs de police qu’elle tire des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— VNF aurait dû lui accorder une remise de dette et entrer en médiation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salles, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 5301 sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande de remise gracieuse ne sont pas accompagnées de ce courrier, qui n’est pas décisoire ;
— la requête est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision n° 443019 du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021 ;
— les titres exécutoires n°s 4862, 5004 et 5301 ont été annulés pour ce qui concerne la majoration de 100 % prévue par l’article L. 1215-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A H et Mme B C, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2023 par une ordonnance du 18 juillet précédent.
Vu :
— la décision n° 443019 du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Barrut pour Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D ont, par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, vendu à Mme C et M. H le bateau portant la devise « Forez », dont ils étaient propriétaires. Voies navigables de France a émis vingt-neuf titres exécutoires pour recouvrer d’une part les sommes dues au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par ce bateau en rive gauche du Rhône en Arles (Bouches-du-Rhône) pour les années 2015 à 2021, et d’autre part la majoration de 100 % de ces montants, prévue par les dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Mme E et M. D ont demandé l’annulation des titres exécutoires émis au titre des années 2015 à 2017. L’avis des sommes à payer émis concernant l’année 2017 a été annulé par le tribunal administratif de Lyon au motif de son irrégularité formelle. Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant l’appel de M. D et Mme E sur le jugement rejetant leur requête en ce qui concerne les sommes mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, le Conseil d’Etat, dans une décision n° 443019 du 13 septembre 2021, a jugé que la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait légalement être mise à leur charge, dès lors qu’ils ne pouvaient être regardés comme les personnes ayant commis l’infraction résultant du stationnement sans autorisation de ce navire sur le domaine public fluvial, ni comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ni comme ayant la garde du navire. En revanche, le Conseil d’Etat a également jugé que dans le cas où la cession d’un navire n’est pas opposable aux tiers faute de réalisation des formalités prévues à l’article L. 4121-2 du code des transports, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
2. Mme E et M. D demandent l’annulation des titres exécutoires n°s 4862, 5004 et 5301 émis respectivement pour l’occupation du bateau pour les mois d’octobre à décembre 2021. Par ailleurs, informés par un courrier du 13 avril 2022 de ce que l’établissement public Voies navigables de France a réduit le montant des titres émis pour les années 2017 à 2021 pour ôter la partie « majoration de 100 % » conformément à la décision précitée du Conseil d’Etat, Mme E et M. D ont sollicité, par un recours gracieux du 9 mai 2022, l’engagement d’un processus de médiation et, compte tenu de leur situation financière, une remise de leur dette restant élevée à plus de 65 000 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’ils contestent, ainsi qu’un courrier exprès de rejet établi par le conseil de VNF.
Sur les conclusions à fin d’engagement d’un processus de médiation :
3. Si les parties ont été invitées à mettre en œuvre une démarche de médiation par un courrier du 4 août 2022, la médiation n’a pas été engagée faute d’accord des parties. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’engagement d’un processus de médiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les titres exécutoires :
4. D’une part, par un courrier du 13 avril 2022, la directrice territoriale Rhône-Alpes de l’établissement public VNF a informé Mme E et M. D de l’annulation partielle de chacun des titres exécutoires émis au titre de l’occupation sans titre du domaine public fluvial, pour ce qui concerne seulement le montant correspondant à la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires n°s 4862, 5004 et 5301 émis pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial pour les mois d’octobre à décembre 2021 s’élèvent désormais chacun seulement à la somme de 899,33 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces titres exécutoires en tant qu’ils portent sur le recouvrement de sommes excédant ces montants.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier () ».
6. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l’objet d’une cession sans que les formalités prévues par les dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n’est pas opposable aux tiers, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
7. A l’appui de leur contestation contre les trois titres exécutoires émis par VNF portant initialement recouvrement des sommes mensuelles de 1 798,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans titre pour les mois d’octobre à décembre 2021, et ramenées aux montants de 899,33 euros pour chaque mois concerné, M. D et Mme E font valoir qu’ils ont cédé le navire par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, à M. H et Mme C, qu’ils ne pouvaient, en l’absence de pouvoir de direction et de contrôle sur le bateau dont ils n’étaient plus propriétaires, déplacer ce navire, et que leurs demandes aux acquéreurs de procéder à l’inscription prévue à l’article L. 4121-2 du code des transports sont restées vaines. Il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 1er juillet 2021, a condamné les consorts H et C à garantir M. D et Mme E de toute les sommes dues, pour la période du 23 septembre 2015 jusqu’à la publication de la vente, qui leur seraient réclamées par VNF. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, dès lors que la cession n’était pas opposable aux tiers, l’établissement public VNF était fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial auprès du cédant. Dans ces conditions, et alors même qu’ils seraient de bonne foi, le moyen tiré de l’absence de bienfondé de la créance née des titres exécutoires émis par VNF doit être écarté.
8. Si les requérants font valoir que VNF ne pouvait, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat, se borner à réduire les montants des titres exécutoires existants, mais était tenu de les annuler pour en émettre de nouveaux, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que VNF aurait dû appliquer cette méthodologie, alors que les pièces annexées à la décision du 13 avril 2022, consistant en un état de solde, un tableau récapitulatif des annulations partielles et un certificat administratif, étaient suffisamment circonstanciées pour permettre la compréhension et la contestation des montants restant dus. Par suite, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Pour demander l’annulation de la décision du 13 avril 2022 contestée en tant qu’elle laisse à leur charge l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial pour les années 2015 à 2021, M. D et Mme E font également valoir qu’ils ne peuvent être regardés comme propriétaires ni gardiens du navire en cause dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une cession par acte du 23 septembre 2015. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, en l’absence de réalisation des formalités prévues à l’article L. 4121-2 du code des transports, VNF était en droit de recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation sans titre, par le navire Forez, du domaine public fluvial, pour les années 2015 à 2021, auprès du cédant.
10. Aux termes de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon. / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente ».
11. Pour justifier de ce que les sommes réclamées n’auraient pas dû être mises à leur charge, les requérants exposent que VNF, en sa qualité de gestionnaire du domaine public fluvial, pouvait mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour procéder à la vente ou à la destruction du navire « Forez » et ainsi libérer le domaine public fluvial. Toutefois, alors que le navire Forez n’était pas abandonné puisque, faute de publication de la cession, les consorts D et E en demeuraient les propriétaires, les dispositions précitées de cet article n’imposaient pas à VNF de procéder à la vente ou à la destruction du navire. Par ailleurs, alors que les requérants avaient eux-mêmes cédé le navire pour un euro, la destruction ou l’enlèvement du navire, long de plus de soixante-dix mètres, aurait nécessité l’engagement de frais importants sans pour autant garantir la récupération d’une somme au titre de la vente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre par VNF des pouvoirs prévus à l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques soulevé doit être écarté.
12. Enfin, si VNF a refusé la médiation que les requérants proposaient, la médiation constitue un processus nécessitant l’accord des parties, et le refus d’entrer en médiation ne constitue pas une décision faisant grief. Par ailleurs, si les requérants font état de leurs difficultés financières qui nécessiterait que VNF leur accorde une remise gracieuse, ils ne l’établissent en tout état de cause pas.
13 Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par VNF, M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres exécutoires et décision qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre VNF, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que VNF présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme E tendant à l’annulation des titres exécutoires de recette n°s 4862, 5004 et 5301 émis par la directrice territoriale de l’établissement public VNF respectivement les 11 octobre, 2 novembre et 3 décembre 2021 en tant qu’ils portent recouvrement de sommes excédant les montants de 899,33 euros(huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente-trois).
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme E à fin d’engagement d’un processus de médiation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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