Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2403421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP Hellot Rousselot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de Normandie a confirmé la décision du préfet de région Normandie du 21 mars 2024 lui infligeant une sanction pécuniaire de 14 006.45 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ;
- la sanction pécuniaire est disproportionnée par rapport aux faits qu’elle sanctionne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de la SCP Hellot Rousselot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 octobre 2024, la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de Normandie a confirmé la décision du préfet de la région de Normandie du 21 mars 2024 infligeant à M. C… B… une sanction pécuniaire de 14 006.45 euros, au motif qu’il a irrégulièrement exploité une surface de 15,31 hectares de terres agricoles sur les communes de Brullemail, de la Ferrières-la-Verrerie, et La Genevraie. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. / Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause ». Aux termes de l’article L. 331-8 de ce même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu’en raison d’éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu’elle détermine dans les limites fixées à l’article L. 331-7, soit décider qu’en l’absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n’y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime que les mises en demeure qu’elles prévoient, ont pour objet de prescrire à l’exploitant de régulariser sa situation puis, à défaut, de cesser l’exploitation irrégulière des terres en cause dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Ces dispositions ont pour effet de prémunir l’exploitant, qui donne suite à cette mise en demeure dans le délai qui lui a été imparti, de l’application de la sanction prévue à l’article L. 331-8 du même code.
Si le requérant soutient que le préfet de région Normandie a méconnu les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sa décision du 21 mars 2024 lui infligeant une sanction pécuniaire de 14 006,45 euros, n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser sa situation, il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 août 2023, dont l’objet est intitulé « demande de régularisation de la situation », le préfet a indiqué à M. B… qu’il disposait d’un délai de deux mois pour régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation d’exploiter. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’avant de prononcer la sanction administrative, le préfet de la région Normandie ait mis en demeure M. B… de cesser d’exploiter les terres pour lesquelles il n’a jamais obtenu d’autorisation d’exploiter, dans le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime. Si l’administration se prévaut de la procédure spécifique du point III de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime applicable en cas de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 331-7 de ce même code, dès lors qu’elles ne prévoient aucune dérogation en ce sens. Dans ces conditions, M. B… qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de Normandie a confirmé la décision du préfet de région Normandie du 21 mars 2024 lui infligeant une sanction pécuniaire de 14 006,45 euros, est annulée.
Article 2 : L’état versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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- Code de justice administrative
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