Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2025, N° 2512318 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512318 du 20 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. D… A… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif
de Versailles, M. D… A…, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale, privée et professionnelle.
Le préfet des Yvelines a transmis des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 par une ordonnance
du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, de nationalité algérienne, né le 16 septembre 1985, est entré en France le 2 juillet 2019, en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie à destination des Etats Schengen et valable du 23 juin 2019
au 17 juillet 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juillet 2019 muni d’un visa de court séjour. Il est marié à une ressortissante française, Mme C… B…, depuis
le 18 décembre 2021 avec laquelle il réside à Reims. L’intéressé se prévaut également de
la présence en France de ses sœurs Samia et Soraya, titulaires d’une carte de résident, et justifie des liens affectifs qu’il entretient avec elles. Par ailleurs, M. A… justifie de son insertion professionnelle en qualité d’employé au sein de la société MNS Logistic depuis le 1er octobre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée, le 18 septembre 2025, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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