Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 22 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a rejeté sa demande tendant au transfert de l’officine de pharmacie dont elle est titulaire, du 31 avenue Gustave Eiffel à Tours au 15 rue de Thalès de Milet sur le territoire de la même commune, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Centre-Val de Loire de lui délivrer l’autorisation de transfert d’officine ou subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique en ce que le quartier d’origine et le quartier d’accueil n’ont pas été préalablement définis de façon précise, concrète et intelligible ;
- le directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire a commis une erreur de droit en s’appuyant sur les zones A…, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de donner une unité géographique aux zones qu’elles comprennent, et par suite, une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une erreur de droit, au regard des articles L. 5125-3-2 et L. 5125-3-3 du code de la santé publique en considérant que le transfert projeté s’opérait dans deux quartiers distincts, que la nouvelle office approvisionnera une population déjà desservie par deux officines et que le lieu d’implantation projeté se situe dans une zone à faible densité de population résidente à proximité immédiate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Giraud, substituant Me Dalibard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 16 mars 2023, Mme C… B…, qui exploite une officine de pharmacie située au 31 avenue Gustave Eiffel à Tours, a demandé à l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l’autorisation de transférer cette officine au 15 rue Thalès de Milet sur le territoire de la même commune. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire n’a pas autorisé ce transfert. Le recours gracieux présenté par Mme B… ayant été rejeté, cette dernière demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 ainsi que de la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 27 juillet 2023 que la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire a défini le quartier d’origine et le quartier d’implantation projeté en se fondant sur les limites des îlots regroupés pour les indicateurs statistiques (A…) effectués par l’INSEE, l’officine étant située dans la zone A… dite « Douets Milletière 2 » de la commune de Tours alors que le lieu d’implantation projeté est situé dans la zone A… dite « Douets Milletière 3 » de la même commune. Toutefois, les secteurs dits A… correspondent à une notion purement statistique, qui n’a, par elle-même, aucune pertinence particulière pour l’organisation optimale de la desserte en médicaments, qui dépend de l’analyse de la population résidente et de ses besoins, ainsi que des caractéristiques physiques du secteur et notamment des modalités concrètes de desserte et de transport. Si la directrice générale de l’ARS pouvait s’y référer pour situer géographiquement les lieux d’implantation en cause, il lui appartenait de rechercher spécialement la délimitation du quartier pertinent, et d’en faire apparaitre explicitement les limites, selon les règles de forme imposées par la loi, qui exige que soient spécialement précisées de façon concrète et intelligible les limites du quartier retenu. La seule indication des deux A…, dont la consistance concrète n’est ni précisée dans l’arrêté, ni annexée, ne peut être regardée comme l’indication du nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier, spécialement exigée par la loi pour l’information concrète et utile du public concerné. En outre, l’ARS a indiqué en défense que A… « Douets Milletière 2 » est notamment délimité au nord par les limites communales de Pernay, alors que cette commune n’est pas limitrophe de la commune de Tours, et au sud par la rue du Luxembourg, la rue de Sapaillet et la rue Pierre et Marie Curie, à l’est par l’avenue Maginot, à l’ouest par la route de Rouziers et se prolongeant par la rue Bonne Nouvelle et qu’ainsi, selon cette description, le lieu projeté, situé au 15 rue Thalès de Milet à Tours, pourrait appartenir au quartier « Douets Milletière 2 ». L’arrêté ne permet dès lors pas d’identifier de façon certaine et immédiatement intelligible le quartier d’accueil retenu pour autoriser le transfert. Par suite, les décisions contestées méconnaissent l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire a rejeté la demande de Mme B… de transfert de l’officine de la pharmacie « Gustave Eiffel », ainsi que la décision du 27 novembre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B…, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance de l’autorisation de transfert de pharmacie sollicitée mais implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée par l’ARS Centre-Val de Loire, il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l’ARS sur le fondement de l’article L. 5125-18 de ce code, le sont au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette agence au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2023 de la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire ainsi que la décision du 27 novembre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire de réexaminer la demande de transfert de pharmacie présentée par Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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